Canalblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Ordre infirmier départemental de Corrèze

7 novembre 2008

Décret no 2008-928 du 12 septembre 2008 relatif à la mise à disposition et au détachement et modifiant le décret no 88-976 du 13

14 septembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

. .

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Décret no 2008-928 du 12 septembre 2008 relatif à la mise à disposition et au détachement et modifiant le décret no 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers

NOR : SJSH0816233D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code pénal, notamment ses articles 432-12 et 432-13 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 87 ;

Vu la loi no 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, notamment son article 16 ;

Vu le décret no 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 22 février 2008 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. I. − L’intitulé du décret du 13 octobre 1988 susvisé est remplacé par l’intitulé suivant :

« Décret relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition. »

II. − Le titre Ier de ce décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE Ier

« MISE À DISPOSITION

« CHAPITRE Ier

« Conditions de la mise à disposition des fonctionnaires

« Art. 1er. − La mise à disposition est prononcée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, après accord de l’intéressé et du ou des organismes d’accueil, dans les conditions définies par la convention de mise à disposition prévue à l’article 2.

« La décision indique le ou les organismes auprès desquels le fonctionnaire accomplit son service et la quotité du temps de travail qu’il effectue dans chacun d’eux.

« Art. 2. − I. – La convention de mise à disposition conclue entre l’établissement d’origine et l’organisme d’accueil définit la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d’emploi, les modalités du contrôle et de l’évaluation de ces activités. La convention peut porter sur la mise à disposition d’un ou de plusieurs agents.

« Lorsque la mise à disposition est prononcée au profit d’un organisme mentionné au sixième alinéa de l’article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la convention précise les missions de service public confiées à l’agent.

. .

« II. – L’organisme d’accueil rembourse à l’établissement d’origine la rémunération du fonctionnaire mis à disposition ainsi que les cotisations et contributions y afférentes. En cas de pluralité d’organismes d’accueil, chacun d’entre eux effectue le remboursement au prorata de la quotité de travail que lui consacre l’agent mis à disposition.

« Les modalités de remboursement de la rémunération par le ou les organismes d’accueil sont précisées par la convention de mise à disposition. Lorsqu’il est fait application de la dérogation prévue au II de l’article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l’étendue et la durée de cette dérogation sont précisées dans la convention.

« III. – La convention de mise à disposition et, le cas échéant, ses avenants sont transmis, avant leur signature, au fonctionnaire intéressé dans des conditions lui permettant d’exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d’emploi.

« En cas de pluralité d’organismes d’accueil, une convention est passée entre l’établissement d’origine et chacun de ceux-ci.

« Toute modification d’un des éléments constitutifs de la convention mentionnés au présent article fait l’objet d’un avenant à cette convention, approuvé par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination conformément aux dispositions de l’article 1er du présent décret.

« Art. 3. − Les rapports annuels mentionnés à l’article 49-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée précisent, dans le champ de compétence de chaque comité technique d’établissement, le nombre d’agents mis à disposition de l’établissement en cause, leurs administrations et organismes d’origine, le nombre de fonctionnaires de cet établissement mis à disposition d’autres organismes et administrations, ainsi que la quotité de temps de travail représentée par ces mises à disposition.

« CHAPITRE II

« Durée et cessation de la mise à disposition des fonctionnaires

« Art. 4. − La durée de la mise à disposition est fixée dans la décision la prononçant. Elle est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée.

« Art. 5. − Lorsqu’un fonctionnaire est mis à disposition d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour y effectuer la totalité de son service et qu’il y exerce des fonctions que son grade lui donne vocation à remplir, l’établissement d’accueil est tenu de lui proposer de l’intégrer par la voie du changement d’établissement au terme d’une durée qui ne peut excéder trois ans.

« Art. 6. − I. – La mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu par décision de l’autorité dont relève le fonctionnaire, sur demande de l’établissement d’origine, de l’organisme d’accueil ou du fonctionnaire lui-même, sous réserve, le cas échéant, du respect des règles de préavis fixées dans la convention de mise à disposition.

« Lorsque les conditions fixées au cinquième alinéa de l’article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne sont plus remplies, il est mis fin à la mise à disposition du fonctionnaire.

« S’il y a pluralité d’organismes d’accueil, la fin de la mise à disposition peut s’appliquer vis-à-vis d’une partie seulement d’entre eux. Dans ce cas, les autres organismes d’accueil en sont informés.

« En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre l’établissement d’origine et l’organisme d’accueil.

« II. – Lorsque la mise à disposition cesse, le fonctionnaire reprend les fonctions qu’il exerçait précédemment. En cas d’impossibilité, il est affecté à l’un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper.

« CHAPITRE III

« Règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition

« Art. 7. − I. – L’organisme d’accueil fixe les conditions de travail des personnels mis à sa disposition.

« Il prend à l’égard des fonctionnaires mis à sa disposition les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis par le 1o et le 2o de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. En cas de pluralité d’organismes d’accueil, la convention de mise à disposition précise lequel prend les décisions relatives à ces congés après information des autres organismes d’accueil.

« Toutefois, si le fonctionnaire est mis à disposition pour une quotité de temps de travail égale ou inférieure au mi-temps, les décisions mentionnées à l’alinéa précédent reviennent à l’établissement d’origine de l’agent. Si l’organisme d’accueil est l’un de ceux que mentionne l’alinéa 5 ou l’alinéa 6 de l’article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ces mêmes décisions sont prises par l’établissement d’origine de l’agent, après avis de cet organisme.

« II. – Sans préjudice d’un éventuel complément de rémunération dûment justifié, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le ou les organismes d’accueil des frais et sujétions auxquels il s’expose dans l’exercice de ses fonctions et suivant les règles en vigueur dans ces organismes.

« III. – L’organisme d’accueil élabore un plan de formation au profit des agents mis à sa disposition et le communique à l’établissement d’origine.

. .

« Art. 8. − L’établissement d’origine prend à l’égard des fonctionnaires qu’il a mis à disposition les décisions relatives aux congés prévus aux articles 3o à 11o de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ainsi que celles relatives au bénéfice du droit individuel à la formation, après avis du ou des organismes d’accueil. Il en va de même des décisions d’aménagement de la durée du travail.

« L’établissement d’origine supporte les charges qui peuvent résulter de l’application du deuxième alinéa du 2o de l’article 41 et de l’article 80 de cette même loi.

« Il prend en charge la rémunération, l’indemnité forfaitaire relative au congé de formation professionnelle ainsi que l’allocation de formation versée dans le cadre du droit individuel à la formation.

« Art. 9. − L’autorité investie du pouvoir de nomination au sein de l’établissement d’origine exerce le pouvoir disciplinaire à l’encontre du fonctionnaire mis à disposition, le cas échéant sur saisine du ou de l’un des organismes d’accueil.

« Art. 10. − Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition est établi par le responsable sous l’autorité duquel il est placé au sein de chaque organisme d’accueil. Ce rapport est transmis au fonctionnaire qui peut y porter ses observations, et à l’établissement d’origine ou à l’autorité qui exerce à son égard le pouvoir de notation ou d’évaluation.

« CHAPITRE IV

« Règles particulières applicables aux personnels de droit privé mis à disposition

des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986

« Art. 11. − I. – Les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent, lorsque les besoins du service le justifient, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé pour la réalisation d’une mission ou d’un projet déterminé qui ne pourrait être mené à bien sans les qualifications techniques spécialisées détenues par un salarié de droit privé.

« Cette mise à disposition s’applique pour la durée du projet ou de la mission sans pouvoir excéder quatre ans.

« II. – La mise à disposition prévue au I du présent article est subordonnée à la signature d’une convention de mise à disposition conforme aux dispositions de l’article 2 du présent décret, conclue entre l’établissement d’accueil et l’employeur du salarié intéressé, qui doit recevoir l’accord de celui-ci. Cette convention prévoit les modalités du remboursement prévu à l’article 49-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

« La mise à disposition régie par le présent article peut prendre fin à la demande d’une des parties et selon les modalités définies dans la convention.

« III. – Les règles déontologiques qui s’imposent aux fonctionnaires sont opposables aux personnels mis à disposition en application du I. Il ne peut leur être confié de fonctions susceptibles de les exposer aux sanctions prévues aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal.

« Ils sont tenus de se conformer aux instructions de leur supérieur hiérarchique, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires à l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. »

Art. 2. − Les dispositions des articles 1er à 12 du décret du 13 octobre 1988 susvisé dans leur rédaction issue de l’article 1er du présent décret peuvent être, en partie ou en totalité, rendues applicables avant leur terme prévu aux mises à disposition en cours lors de la publication du présent décret. Cette mise en application fait l’objet d’une convention de mise à disposition conforme aux dispositions de l’article 2 du décret du 13 octobre 1988 susmentionné, approuvée par décision dans les conditions fixées à l’article 1er de ce même décret.

Art. 3. − Il est inséré au titre II, chapitre Ier, du décret du 13 octobre 1988 susvisé, après le 4o de l’article 13, un 4o bis et un 4o ter ainsi rédigés :

« 4o bis Détachement auprès d’un groupement de coopération sanitaire ou d’un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;

« 4o ter Détachement auprès d’une entreprise liée à l’établissement mentionné à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, par un contrat soumis au code des marchés publics, un contrat soumis à l’ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, un contrat régi par l’article L. 6148-2 du code de la santé publique ou un contrat de délégation de service public ; ».

Art. 4. − L’article 19 du même décret est complété comme suit :

« Lorsque les conditions fixées au 4o ter de l’article 13 du présent décret ne sont plus remplies, il est mis fin au détachement du fonctionnaire. Le fonctionnaire est alors réintégré de plein droit dans son établissement d’origine, sur un emploi que son grade lui donne vocation à occuper. »

Art. 5. − Il est créé, après l’article 38 du même décret, un article 38-1 ainsi rédigé :

« Art. 38-1. − Les agents exerçant leurs fonctions dans le cadre d’une mise à disposition, d’un détachement, d’une position hors cadres ou d’une disponibilité sont soumis aux dispositions des articles 432-12 et 432-13 du code pénal et aux dispositions de l’article 87 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. »

. .

Art. 6. − La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

ERIC WOERTH

Le secrétaire d’Etat

chargé de la fonction publique,

ANDRÉ SANTINI

Publicité
Publicité
7 novembre 2008

Décret no 2008-877 du 29 août 2008

2 septembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

. .

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE,

DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Décret no 2008-877 du 29 août 2008 relatif aux conditions de réalisation

de certains actes professionnels par les infirmiers ou infirmières

NOR : SJSH0809367D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4311-1 ;

Vu l’avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 19 mars 2008 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. La section première du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la

santé publique est ainsi modifiée :

1o A l’article R. 4311-3, après les mots : « conformément aux dispositions des articles R. 4311-5 », sont insérés les mots : « , R. 4311-5-1 » ;

2o Après l’article R. 4311-5, il est inséré un article R. 4311-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 4311-5-1. − L’infirmier ou l’infirmière est habilité à pratiquer l’injection du vaccin antigrippal, à l’exception de la première injection, dans les conditions définies à l’article R. 4311-3 et conformément au résumé des caractéristiques du produit annexé à l’autorisation de mise sur le marché du vaccin injecté, sur certaines personnes dont les conditions d’âge et les pathologies dont elles peuvent souffrir sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

« L’infirmier ou l’infirmière indique dans le dossier de soins infirmiers l’identité du patient, la date de réalisation du vaccin ainsi que le numéro de lot du vaccin lors de l’injection. Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d’être dus au vaccin. »

Art. 2. − La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 août 2008.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé,

de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

7 novembre 2008

Décret no 2008-824 du 21 août 2008

3 août 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

. .

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Décret no 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle

tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0773892D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail, notamment sa sixième partie ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée notamment par la loi no 2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique, notamment ses articles 21 et 22 ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière, modifiée notamment par la loi no 2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique, notamment son article 41 ;

Vu la loi no 90-579 du 4 juillet 1990 modifiée relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail, notamment ses articles 21 et 22 ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 modifiée relative à l’organisation du temps de travail, aux

recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 14 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 16 novembre 2007 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. 1er. − La formation professionnelle tout au long de la vie des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière a pour but de leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions durant l’ensemble de leur carrière, d’améliorer la qualité du service public hospitalier, de favoriser leur développement professionnel et personnel et leur mobilité. Elle contribue à créer les conditions d’un égal accès aux différents grades et emplois entre les hommes et les femmes.

La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions ayant pour objet :

1o De donner aux personnes sans qualification professionnelle accédant à un emploi, une formation

professionnelle initiale théorique et pratique afin de les préparer à occuper cet emploi ;

2o De garantir, de maintenir ou de parfaire les connaissances et la compétence des agents en vue d’assurer :

a) Leur adaptation immédiate au poste de travail ;

b) Leur adaptation à l’évolution prévisible des emplois ;

c) Le développement de leurs connaissances ou compétences et l’acquisition de nouvelles connaissances ou compétences ;

3o De proposer aux agents des actions de préparation aux examens et concours et autres procédures de

promotion interne ;

4o De permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

. .

5o De proposer aux agents des actions de conversion leur permettant d’accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ou à de nouvelles activités professionnelles ;

6o De permettre aux agents de parfaire leur formation en vue de réaliser des projets personnels et professionnels, grâce notamment au congé de formation professionnelle ;

7o De proposer aux agents un bilan de compétences. Ce bilan a pour objet de leur permettre d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation ;

8o De préparer les agents à la validation des acquis de l’expérience en vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification ayant vocation à être inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.

Les personnes bénéficiant des contrats mentionnés aux articles L. 5134-20, L. 5134-35 et L. 5134-65 du code du travail ont accès aux actions de formation mentionnées aux 1o, 2o, 3o, 7o et 8o.

Art. 2. − L’accès des agents à des actions de formation professionnelle est assuré :

1o A l’initiative de l’établissement dans le cadre du plan de formation mentionné au chapitre II du présent décret et dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues au chapitre IV ;

2o A l’initiative de l’agent, avec l’accord de son employeur, dans le cadre du droit individuel à la formation prévu au chapitre III du présent décret et dans le cadre des actions de préparation aux examens et concours mentionnées au chapitre V ;

3o A l’initiative de l’agent dans les conditions définies aux chapitres VI et VII.

Art. 3. − Un document appelé passeport de formation est remis à chaque agent par l’établissement. Les

actions de formation auxquelles l’agent a participé comme bénéficiaire ou comme formateur y sont

mentionnées. Ce passeport, rempli, mis à jour et conservé par l’agent, est sa propriété. Sa  communication ne peut être exigée.

Il est destiné à recenser les diplômes et les titres obtenus au cours du cursus de formation initiale et les

expériences professionnelles acquises pendant les périodes de formation ou de stage. Il permet de mentionner la réalisation de bilans de compétences, la nature et la durée des actions suivies au titre de la formation professionnelle continue et les certifications à finalité professionnelle obtenues dans le cadre de la formation continue ou de la validation des acquis de l’expérience. Il permet aussi de mentionner les emplois exercés et les aptitudes professionnelles mises en oeuvre dans le cadre de ces emplois.

Le passeport permet d’inscrire en annexe les décisions en matière de formation qui seraient prises lors des entretiens de formation ou à la suite de bilans de compétences.

Art. 4. − Les agents bénéficient chaque année d’un entretien de formation avec leur supérieur hiérarchique visant à déterminer leurs besoins de formation.

L’entretien de formation a notamment pour objet de :

1o Rappeler les suites données aux demandes antérieures de formation de l’agent ;

2o Discuter des actions de formation qui apparaissent nécessaires en fonction des missions de l’agent et de ses perspectives professionnelles ;

3o De permettre à l’agent de présenter ses demandes de préparation aux concours, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences et de période de professionnalisation.

Un compte rendu de l’entretien de formation est établi sous la responsabilité du supérieur hiérarchique. Les objectifs de formation proposés pour l’agent y sont inscrits. L’agent en reçoit communication et peut y ajouter ses observations. Ce compte rendu est versé à son dossier.

L’agent est informé par son supérieur hiérarchique des suites données à son entretien de formation. Les refus opposés aux demandes de formation présentées à l’occasion de l’entretien de formation sont motivés.

Art. 5. − Les agents placés dans la position de congé parental peuvent bénéficier, sur leur demande, des actions de formation mentionnées aux 2o, 7o et 8o de l’article 1er.

Durant les formations, ils restent placés en position de congé parental. Le temps passé en formation ne vaut pas temps de service effectif et n’ouvre droit à aucune rémunération ni indemnité.

Lorsqu’un agent en congé parental n’ayant bénéficié, au cours des trois années antérieures, d’aucune action de formation de préparation d’examen ou concours relevant du chapitre V du présent décret demande à y être inscrit, sa demande est acceptée de droit, dans la limite des crédits prévus à cet effet.

CHAPITRE II

Le plan de formation des établissements

Art. 6. − Le plan de formation de l’établissement est établi chaque année selon les modalités définies à

l’article 37. Il détermine les actions de formation initiale et continue organisées par l’employeur ou à

l’initiative de l’agent avec l’accord de l’employeur relevant des 1o, 2o, 3o, 4o et 5o de l’article 1er. Il prévoit leur financement.

Ce plan tient compte à la fois du projet d’établissement, des besoins de perfectionnement, d’évolution ainsi que des nécessités de promotion interne.

. .

Il comporte une prévision du coût de revient des actions de formation faisant apparaître leur coût

pédagogique, la rémunération des stagiaires en formation, les dépenses de déplacement et d’hébergement ainsi que le coût des cellules de formation.

Il comporte également des informations relatives au congé de formation professionnelle, au bilan de

compétences, aux actions de validation des acquis de l’expérience professionnelle, au droit individuel à la formation et aux périodes de professionnalisation.

Art. 7. − Les agents bénéficient, sur leur demande, des actions du plan de formation, sous réserve des

nécessités de fonctionnement du service. Ils peuvent, dans l’intérêt du service et après avoir été consultés, être tenus de suivre les actions prévues aux 1o et 2o de l’article 1er.

L’accès à l’une des formations relevant du plan de formation est de droit pour l’agent n’ayant bénéficié, au cours des trois années antérieures, d’aucune formation de cette catégorie. Cet accès peut toutefois être différé d’une année au maximum en raison des nécessités du fonctionnement du service après avis de l’instance paritaire compétente.

Il ne peut être opposé un deuxième refus à un agent demandant à bénéficier au titre du plan de formation d’une action relevant du 3o de l’article 1er qu’après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Art. 8. − Les agents qui suivent une formation inscrite au plan de formation de l’établissement bénéficient, pendant leur temps de travail, du maintien de leur rémunération. Lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire ils sont maintenus en position d’activité ou, le cas échéant, de détachement.

Dans les cas prévus aux 3o et 4o de l’article 1er, les agents conservent leur traitement, leur indemnité de

résidence et leurs indemnités à caractère familial. Ils conservent les autres indemnités et primes lorsque la durée totale l’absence pendant les heures de service n’excède pas en moyenne une journée par semaine dans l’année.

Dans le cas prévu au 6o de l’article 1er, les agents sont rémunérés dans les conditions définies à l’article 31.

Art. 9. − Lorsque, à l’issue d’une formation prévue au 4o de l’article 1er, l’agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l’un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la santé, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l’obtention de ce certificat ou diplôme.

Dans le cas où l’agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période, il doit rembourser à l’établissement auquel incombe la charge financière de sa formation les sommes perçues pendant cette formation, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.

Art. 10. − Les établissements doivent consacrer au financement des actions de formation énumérées aux 1o, 2o, 3o, 4o et 5o de l’article 1er 2,1 % au minimum du montant des rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale inscrit à l’état des prévisions de recettes et de dépenses.

Les actions mentionnées au 8o du même article peuvent être également financées à ce titre.

Ce financement couvre, pour les actions de formation précitées, le coût pédagogique, la rémunération des stagiaires en formation, leurs déplacements et leur hébergement.

Art. 11. − Les établissements déclarent annuellement à l’autorité de tutelle, par source de financement, le montant des sommes affectées pour satisfaire aux obligations mentionnées à l’article 10 du présent décret, au II de l’article 16 de l’ordonnance susvisée du 2 mai 2005 et au 6o de l’article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986. Ils produisent à cette fin un rapport d’exécution annuel de l’effort de formation mis en oeuvre.

Ce rapport est présenté au comité technique d’établissement. Un arrêté du ministre en charge de la santé en précise le contenu.

Lorsque des versements sont effectués à titre libératoire auprès d’un organisme paritaire collecteur agréé pour le financement des actions prévues au plan de formation, ce dernier délivre un reçu libératoire.

Art. 12. − Les actions inscrites au plan de formation ont lieu pendant le temps de travail.

Toutefois, sous réserve de l’accord écrit de l’agent, peuvent se dérouler en dehors du temps de travail :

1o Dans la limite de 50 heures par an, les formations mentionnées au b du 2o de l’article 1er liées à

l’évolution prévisible des emplois ou qui participent au retour ou au maintien dans l’emploi ;

2o Dans la limite de 80 heures par an, les formations mentionnées au c du 2o de l’article 1er ayant pour objet le développement de ses compétences ou l’acquisition de nouvelles compétences.

Le refus de l’agent de participer à des actions de formation réalisées en dehors du temps de travail ne

constitue ni une faute ni un motif de sanction.

Lorsque l’agent se forme en dehors du temps de travail avec l’accord de l’autorité de nomination, il

bénéficie de la protection sociale en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle.

CHAPITRE III

Du droit individuel à la formation

Art. 13. − Tout agent bénéficie l’un droit individuel à la formation professionnelle d’une durée de vingt heures par année de service. Pour les agents travaillant à temps partiel, à l’exception des cas pour lesquels ce temps partiel est de droit, cette durée est calculée au prorata du temps travaillé.

. .

Le calcul des droits l’un agent se fait sur une base annuelle, avec application d’un prorata en cas

d’affectation en cours d’année. Ce calcul prend en compte les périodes d’activité, les congés qui en relèvent en application de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les périodes de mise à disposition, les périodes de détachement ainsi que les périodes de congé parental.

Les droits acquis annuellement ne sont cumulés que dans la limite de cent vingt heures.

L’établissement informe annuellement les agents du niveau des droits acquis.

Le droit individuel à la formation est également ouvert aux personnes bénéficiant des contrats mentionnés aux articles L. 5134-20, L. 5134-35 et L. 5134-65 du code du travail.

Art. 14. − Le droit individuel à la formation professionnelle est mis en oeuvre à l’initiative de l’agent en accord avec son établissement.

L’utilisation du droit individuel à la formation peut porter sur des actions régies par les b et c du 2o et par le 3o de l’article 1er.

L’agent peut également faire valoir son droit individuel à la formation pour des actions mentionnées aux 7o et 8o de l’article 1er s’ajoutant aux actions donnant lieu aux congés prévus par les articles 25 et 28.

Le choix de l’action de formation envisagée est arrêté par accord écrit entre l’agent et l’établissement. Ce dernier dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa réponse lorsque l’agent prend l’initiative de faire valoir ses droits à la formation. L’absence de réponse de l’établissement au terme de ce délai vaut acceptation du choix de l’action de formation.

Lorsque, durant deux exercices civils consécutifs, l’agent et l’établissement sont en désaccord sur le choix d’une action au titre du droit individuel à la formation, l’organisme paritaire collecteur agréé chargé de la mutualisation et de la gestion de la cotisation prévue pour le congé de formation professionnelle assure par priorité la prise en charge financière de l’action souhaitée par l’agent dans le cadre d’un congé de formation professionnelle, sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par l’organisme.

Dans ce cas, l’établissement est tenu de verser à cet organisme le montant des frais de formation et de

l’allocation de formation correspondant aux droits utilisés par l’intéressé au titre du droit individuel à la formation.

Art. 15. − Le droit individuel à la formation est transférable en cas de changement d’établissement ou

d’employeur public.

Le droit individuel à la formation acquis par les agents non titulaires peut être invoqué auprès de toute

personne morale de droit public qui les a recrutés ultérieurement.

Si l’agent demande à bénéficier dans son établissement d’accueil des droits acquis et non encore utilisés dans son établissement d’origine au titre de son droit individuel à la formation, l’établissement d’accueil prend en charge par priorité le montant de l’allocation versée à l’agent dans les conditions fixées à l’article 16 ainsi que le coût de la formation suivie par l’agent dans cette hypothèse.

Art. 16. − Les heures de formation réalisées par un agent dans le cadre du droit individuel à la formation en dehors du temps de travail donnent lieu au versement d’une allocation de formation dl’un montant égal à 50 % du traitement horaire de l’agent concerné.

Le traitement horaire de référence pour le calcul du montant de l’allocation est égal au rapport entre le total des traitements nets versés à l’agent par l’établissement au cours des douze derniers mois précédant le début de l’action de formation et le nombre total d’heures rémunérées au cours de cette période. Lorsque l’agent n’a pas une ancienneté suffisante dans l’établissement pour ce calcul, sont pris en compte le total des traitements nets et le total des heures rémunérées depuis son arrivée. L’allocation est versée par l’employeur au plus tard à la date normale d’échéance de la paie du mois suivant celui où les heures de formation ont été faites en dehors du temps de travail. Un document récapitulatif retraçant l’ensemble des heures de formation suivies et des versements de l’allocation effectués est remis à l’agent chaque année. Ce document est annexé au bulletin de paie.

Pour l’application de la législation de sécurité sociale, l’allocation de formation ne revêt pas le caractère d’une rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Art. 17. − Les agents qui ont acquis des heures au titre du droit individuel à la formation dans les

conditions définies à l’article 13 du présent décret peuvent, avec l’accord de l’autorité de nomination, utiliser par anticipation les droits qu’ils ont vocation à acquérir dans la limite du nombre d’heures déjà acquises, jusqu’à 120 heures.

Cette utilisation par anticipation du droit individuel à la formation ne peut intervenir qu’après la signature d’une convention entre l’établissement et l’agent. Cette convention doit préciser les actions de formation concernées, la part de ces actions suivie, le cas échéant, en dehors du temps de travail, les modalités de contrôle de l’assiduité de l’agent et l’obligation de servir à laquelle l’agent s’engage auprès des établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.

Cette obligation de servir est d’une durée égale au nombre d’années qui auraient été nécessaires à l’agent pour constituer les droits individuels à la formation utilisés de façon anticipée. En cas de rupture avant le terme de son engagement de servir, l’agent doit rembourser une somme correspondant aux frais engendrés par la formation suivie, établie au prorata du temps de service restant à accomplir.

. .

CHAPITRE IV

Des périodes de professionnalisation

Art. 18. − Les périodes de professionnalisation sont des périodes d’une durée maximale de six mois

comportant une activité de service et des actions de formation en alternance. Elles ont pour objet de prévenir les risques d’inadaptation des agents à l’évolution des méthodes et des techniques ou de favoriser leur accès à des emplois exigeant des compétences nouvelles ou correspondant à des activités professionnelles différentes ou à des qualifications différentes. Elles sont adaptées aux spécificités de l’emploi auquel se destine l’agent et peuvent se dérouler dans un emploi différent de son affectation antérieure.

Elles permettent, en particulier, aux fonctionnaires hospitaliers qui souhaitent exercer de nouvelles fonctions impliquant l’accès à un autre corps de même niveau et classé dans la même catégorie de bénéficier d’une formation professionnelle continue adaptée, préalablement à leur entrée dans le corps de fonctionnaires hospitaliers correspondant. Les intéressés doivent être en position d’activité dans leur corps.

Dans ce cas, à l’issue de la période de professionnalisation et après avoir satisfait à une évaluation, le

détachement du fonctionnaire hospitalier dans le corps d’accueil est prononcé, sauf cas de force majeure, après avis de la commission administrative paritaire ou, à défaut, de l’organisme paritaire compétent, nonobstant toutes dispositions contraires du statut particulier le régissant, à l’exception des emplois relevant de professions dont l’exercice est subordonné à la possession d’un diplôme faisant l’objet de mesures spécifiques de reconnaissance au sein de l’Union européenne. L’évaluation préalable à cette décision résulte des appréciations finales établies par les parties signataires de la convention, et notamment par le responsable du service qui a accueilli le fonctionnaire pendant sa période de professionnalisation ainsi que par le responsable pédagogique des actions de formation suivies par l’agent. Les modalités de cette évaluation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Après deux années de services effectifs dans cette position de détachement, le fonctionnaire hospitalier est, sur sa demande, intégré dans le corps d’accueil, nonobstant toutes dispositions contraires du statut particulier applicable audit corps, à l’exception des emplois relevant de professions dont l’exercice est subordonné à la possession d’un diplôme faisant l’objet de mesures spécifiques de reconnaissance au sein de l’Union européenne. Cette intégration n’est prise en compte au titre d’aucune des voies d’accès au corps énumérées dans le statut particulier.

Les périodes de professionnalisation sont adaptées aux spécificités de l’emploi auquel se prépare l’agent considéré.

Art. 19. − Les périodes de professionnalisation sont ouvertes :

1o Aux agents qui comptent vingt ans de services effectifs ou âgés d’au moins quarante-cinq ans ;

2o Aux agents dont la qualification est inadaptée au regard de l’évolution des technologies et de

l’organisation du travail ;

3o Aux agents en situation de reconversion professionnelle, de reclassement ou d’inaptitude physique ;

4o Aux agents qui envisagent la création ou la reprise d’une entreprise ;

5o Aux agents qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou après un congé parental ;

6o Aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 5212-13 du code du travail.

Art. 20. − La période de professionnalisation peut être ouverte à l’initiative de l’établissement ou sur

demande de l’agent.

L’autorité de nomination doit faire connaître à l’agent, dans le délai de deux mois, son agrément à la

demande ou les motifs du rejet de celle-ci.

Dans ce cas, l’intéressé peut demander la saisine pour avis de la commission administrative paritaire.

Le pourcentage d’agents simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf accord du responsable de l’établissement, dépasser 2 % du nombre total d’agents du service ou pôle concerné.

Dans un service ou pôle de moins de cinquante agents, le bénéfice d’une période de professionnalisation peut être différé lorsqu’un autre agent bénéficie déjà d’une telle période.

Les actions de la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail effectif, à l’initiative soit de l’agent dans le cadre du droit individuel à la formation défini au chapitre III du présent décret, soit de l’établissement, après accord écrit de l’agent, dans la limite de 50 heures par an et par agent.

Le départ en formation donne lieu à une convention entre l’agent et l’établissement. Cette convention précise les fonctions qui pourront être confiées à l’agent s’il suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues, la durée de la période de professionnalisation, les qualifications à acquérir et les actions de formation prévues.

Art. 21. − Le fonctionnaire hospitalier en période de professionnalisation est en position d’activité dans son corps l’origine. Le temps passé en période de professionnalisation est pris en compte tant pour l’ancienneté que pour le calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur.

Ce temps est également pris en compte pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

. .

La rémunération de l’agent est maintenue pendant la période de professionnalisation.

Par accord écrit entre l’agent et son établissement, les heures de formation effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre d’une période de professionnalisation peuvent excéder le montant des droits acquis par l’intéressé au titre du droit individuel à la formation dans la limite de cent vingt heures pendant une même année civile. Dans ce cas, l’agent bénéficie de l’allocation de formation.

CHAPITRE V

Actions de formation organisées ou agréées par l’établissement

en vue de la préparation aux examens et concours

Art. 22. − Les actions de formation prévues au présent chapitre ont pour objet de préparer à une promotion de grade, à un changement de corps, à l’accès à une école, institut ou cycle préparatoire à la fonction publique hospitalière ou d’accéder à un emploi de titulaire.

Ces préparations concernent également l’accès aux concours de la fonction publique d’Etat et de la fonction publique territoriale ainsi qu’à ceux de la fonction publique communautaire.

Art. 23. − Ces actions de formation peuvent s’exercer :

– par correspondance, par voie électronique ;

– en dehors des heures consacrées à l’exécution du service ;

– en tout ou partie, pendant la durée normale du travail, lorsque la nature de la préparation le justifie.

Art. 24. − Lorsque les actions de formation sont données pendant les heures normalement consacrées au service, les agents peuvent être déchargés d’une partie de leurs obligations en vue de suivre ces actions de formation.

Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées est inférieure ou égale à cinq journées de travail à

temps complet pour une année donnée, l’octroi de ces décharges est de droit. La satisfaction des demandes peut toutefois être différée dans l’intérêt du fonctionnement du service, sauf si la demande est présentée pour la troisième fois.

Des décharges supplémentaires peuvent être accordées par le chef d’établissement dans la mesure où elles sont compatibles avec le bon fonctionnement du service. En cas de refus opposé pour la deuxième fois à sa demande, l’agent intéressé peut saisir le chef d’établissement qui informe les instances paritaires compétentes de la décision prise.

Les agents désirant suivre l’une des actions de formation mentionnées au présent chapitre peuvent également utiliser leur droit individuel à la formation ou demander à bénéficier du congé de formation professionnelle.

CHAPITRE VI

Actions de formation en vue de la réalisation d’un bilan de compétences

ou de la validation des acquis de l’expérience

Art. 25. − Les agents ont la possibilité de demander à bénéficier d’un bilan de compétences.

Le bénéfice d’un bilan de compétences peut être accordé, dans la limite des crédits disponibles de

l’organisme paritaire collecteur agréé, aux agents qui justifient d’au moins deux ans de services effectifs, consécutifs ou non.

Les agents bénéficient, sur leur demande, d’un congé pour bilan de compétences qui ne peut excéder vingt quatre heures du temps de travail.

Le bilan de compétences peut être réalisé sous une forme simplifiée et être complété ultérieurement.

Un agent ayant réalisé un bilan de compétences complet dans le cadre du présent dispositif peut prétendre au bénéfice d’un nouveau bilan à l’expiration d’un délai de cinq ans.

Les bilans de compétences sont réalisés selon les modalités prévues aux articles R. 6322-35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-59 du code du travail.

Art. 26. − I. − Le bilan de compétences peut être réalisé pendant le temps de travail ou hors temps de

travail.

Dans les deux cas, la demande de l’agent indique les dates et la durée du bilan ainsi que la dénomination de l’organisme prestataire choisi par l’agent.

II. − Dans le cas où l’agent souhaite réaliser un bilan de compétences pendant le temps de travail, il peut bénéficier du congé pour bilan de compétences mentionné à l’article 25.

Il formule sa demande auprès de l’autorité de nomination soixante jours au moins avant le début de l’action.

Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, celle-ci fait connaître par écrit à l’intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report du congé. Ce report ne peut excéder six mois.

L’agent présente la demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce bilan, accompagnée de l’accord de congé, à l’organisme paritaire collecteur agréé auquel l’établissement qui emploie l’agent verse la cotisation du congé de formation professionnelle.

. .

L’agent qui a obtenu un congé pour bilan de compétences et la prise en charge des dépenses afférentes à ce congé par l’organisme paritaire collecteur agréé continue à percevoir le traitement, les primes et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial, qu’il aurait perçues s’il était resté à son poste de travail pendant la durée du bilan. Il a droit au remboursement des frais de déplacement exposés à l’occasion du bilan de compétences.

III. − L’agent qui souhaite réaliser le bilan de compétences sur son temps personnel présente la demande de prise en charge des frais afférents à ce bilan à l’organisme paritaire collecteur agréé. La demande est accompagnée des documents et déclarations sur l’honneur établissant que les conditions auxquelles le droit à un bilan de compétences est soumis sont remplies. Si un désaccord apparaît entre l’organisme paritaire collecteur agréé et l’agent sur le respect de ces conditions, l’agent peut saisir l’autorité de nomination qui se prononce sur la réalité des droits de l’agent.

L’agent qui effectue un bilan de compétences sur son temps personnel a droit au remboursement des frais de déplacement.

Art. 27. − Le bilan de compétences à initiative individuelle ne peut être réalisé qu’après la conclusion

d’une convention entre l’agent bénéficiaire, l’organisme prestataire et l’organisme paritaire collecteur agréé au titre du congé de formation professionnelle auquel l’établissement employeur verse la cotisation du congé de formation professionnelle.

Cette convention rappelant aux signataires les principales obligations qui leur incombent respectivement est établie conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les résultats du bilan de compétence dont a bénéficié l’agent sont confidentiels et ne peuvent être

communiqués à un tiers qu’à son initiative.

L’agent qui, sans motif valable, ne suit pas l’ensemble de l’action pour laquelle il a sollicité une prise en charge doit rembourser à l’organisme paritaire les frais relatifs au bilan de compétences et à l’établissement employeur la rémunération perçue pendant son absence à ce titre.

Les organismes chargés de réaliser ces bilans de compétences sont soumis au contrôle du ministre chargé de la santé.

Les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée ne peuvent réaliser de bilans de compétences pour les agents de la fonction publique hospitalière.

Art. 28. − Les agents peuvent bénéficier d’actions de formation en vue de la validation des acquis de leur expérience.

Ces actions, lorsqu’elles sont financées par l’établissement dans le cadre du plan de formation, sont réalisées en application d’une convention conclue entre l’établissement, l’agent et l’organisme ou chacun des organismes qui intervient en vue de la validation des acquis de l’expérience du candidat. La signature par l’agent de ces conventions marque son consentement au sens de l’article L. 6421-1 du code du travail.

Pour suivre ces actions, les agents peuvent bénéficier annuellement, sur leur demande, d’un congé pour validation des acquis de l’expérience qui ne peut excéder vingt-quatre heures du temps de travail.

CHAPITRE VII

Actions de formation choisies

par les agents en vue de leur formation personnelle

Art. 29. − Les fonctionnaires peuvent bénéficier d’une mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d’intérêt général dans les conditions prévues par le décret du 13 octobre 1988 visé ci-dessus.

Art. 30. − Les agents peuvent bénéficier d’un congé de formation professionnelle afin de parfaire leur

formation personnelle. La durée totale de ces congés ne peut excéder trois ans pour l’ensemble de la carrière.

Ils sont accordés dans la limite des crédits disponibles à condition que l’agent ait accompli au moins trois années ou l’équivalent de trois années de services effectifs dans les établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus.

Ces congés peuvent être utilisés en une seule fois ou répartis au long de la carrière en stages d’une durée minimale équivalant à un mois à temps plein qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi journées.

La demande de congé de formation professionnelle doit être formulée soixante jours au moins avant la date à laquelle commence la formation.

Cette demande doit porter mention de cette date et préciser la durée du congé demandé.

L’autorité investie du pouvoir de nomination doit faire connaître sa décision dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.

La demande peut être écartée dans l’intérêt du fonctionnement du service ou lorsque le nombre des agents simultanément absents au titre de ce congé dépasse 2 % du nombre total des agents de l’établissement au 31 décembre de l’année précédente.

Lorsqu’il n’est pas possible de satisfaire toutes les demandes, priorité est accordée aux agents dont la

demande a été précédemment écartée.

. .

Il ne peut être opposé un troisième refus à un agent sans l’avis de la commission administrative paritaire.

Le comité technique d’établissement est informé chaque année du nombre des demandes formulées et des congés attribués au titre du congé de formation professionnelle.

Art. 31. − L’agent qui a obtenu un congé de formation professionnelle perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire, pendant une durée n’excédant pas douze mois pour l’ensemble de sa carrière. Cette durée est portée à vingt-quatre mois si la formation est d’une durée de deux ans au moins. Les demandes de prise en charge de l’indemnité sont satisfaites par l’organisme paritaire collecteur agréé dans la limite des crédits disponibles.

L’indemnité mensuelle forfaitaire est égale à 85 % du montant total du traitement brut et de l’indemnité de résidence perçue par l’agent au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder la somme du traitement et de l’indemnité de résidence afférents à l’indice brut 650 d’un agent en fonction à Paris. Elle est augmentée du supplément familial.

L’indemnité est versée par l’établissement dont dépend l’agent. L’établissement en est remboursé par

l’organisme paritaire collecteur agréé, sous réserve que celui-ci prenne en charge la demande de financement.

Le remboursement comprend également le supplément familial et les charges sociales attachées au traitement.

Pour percevoir cette indemnité, l’agent doit en adresser la demande à l’organisme paritaire collecteur agréé.

Celui-ci définit les règles relatives à la prise en charge et au règlement des dépenses afférentes aux frais pédagogiques, de transport et d’hébergement occasionnés par le congé de formation professionnelle.

Pour les agents de catégorie C, l’indemnité est complétée pendant une durée n’excédant pas un an d’une somme égale à la différence entre cette indemnité et le montant total de leur salaire brut et de l’indemnité de résidence qu’ils percevaient au moment de leur mise en congé.

Ce complément est versé par l’établissement dont dépend l’agent. Il est pris en charge par le fonds pour l’emploi hospitalier.

Art. 32. − Les organismes paritaires collecteurs agréés satisfont les demandes d’indemnité des personnels bénéficiaires d’un congé de formation professionnelle ou d’un bilan de compétences en fonction de priorités et de critères nationaux qu’ils déterminent chaque année.

Les crédits consacrés au financement des congés de formation professionnelle et des bilans de compétences peuvent être répartis chaque année par l’organisme paritaire collecteur agréé entre les différentes séances d’examen des demandes et entre les priorités mentionnées à l’alinéa précédent.

Les répartitions et priorités annuelles doivent faire l’objet d’une information des établissements et des

personnels.

Art. 33. − Lorsque plusieurs demandes sont estimées de même mérite en application des priorités et critères prévus aux dispositions de l’article précédent, elles sont satisfaites dans l’ordre de leur réception.

Les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l’ordre de leur réception, dans la limite des crédits restant disponibles.

Art. 34. − Le temps passé par le fonctionnaire en congé de formation professionnelle est compté au titre de l’ancienneté et entre en compte lors du calcul minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les périodes passées par l’agent non titulaire en congé de formation sont incluses dans le temps de service reconnu à l’intéressé et sont prises en compte dans le calcul de ses droits à pension.

Art. 35. − L’agent doit, à la fin de chaque mois et à la fin de son congé de formation professionnelle,

remettre à l’autorité de nomination une attestation de présence effective établie par l’organisme qui dispense la formation.

En cas de constat d’absence sans motif valable, il est mis fin, s’il y a lieu, au congé de formation

professionnelle et l’agent doit rembourser les indemnités qu’il a perçues.

Art. 36. − L’agent qui a bénéficié d’un congé de formation professionnelle reprend dans son établissement d’origine, au terme de son congé, un emploi correspondant à son grade ou, pour le non-titulaire, de niveau équivalent à celui de l’emploi qu’il occupait.

L’agent qui bénéficie d’un congé de formation professionnelle financièrement pris en charge s’engage à rester dans les établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ou au service de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l’indemnité prévue à l’article 31 du présent décret et, en cas de rupture de son engagement, à rembourser les indemnités qu’il a perçues pendant ce congé, proportionnellement au temps qu’il lui restait à accomplir en vertu de son engagement.

Il peut être dispensé de cette obligation par l’autorité de nomination après avis de la commission

administrative paritaire.

Un agent ayant bénéficié d’une autorisation d’absence pour participer à une action de formation relevant du chapitre V peut obtenir un congé de formation professionnelle dans les douze mois qui suivent la fin de l’action pour laquelle l’autorisation lui a été accordée.

. .

CHAPITRE VIII

Organisation et coordination de la politique de formation professionnelle

et personnelle des agents de la fonction publique hospitalière

Art. 37. − Un document pluriannuel d’orientation de la formation des agents est élaboré dans chaque

établissement et soumis pour avis au comité technique d’établissement.

Ce document d’orientation est fondé sur l’analyse de l’évolution des effectifs, des emplois, des compétences et des missions de l’établissement.

Il porte sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des agents au regard de ces évolutions. Il prend également en compte l’analyse de la situation comparée des hommes et des femmes et l’accès de tous les agents à la formation.

Dans le cadre ainsi défini, le chef d’établissement arrête tous les ans le plan de formation, après avis du comité technique d’établissement qui se réunit, à cet effet, au cours du dernier trimestre précédant la période couverte par ce plan.

Les plans de formation des établissements prennent en compte les priorités nationales de formation et les plans de santé publique définis par le ministre chargé de la santé.

Le suivi de la réalisation du plan ainsi que l’évaluation de ses résultats doivent associer le comité technique d’établissement.

Art. 38. − Le ou les organismes paritaires collecteurs agréés dans le champ de la formation professionnelle des personnels relevant de la fonction publique hospitalière élaborent et adressent annuellement au ministre chargé de la santé un rapport sur les actions réalisées.

Art. 39. − Le décret no 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière est abrogé.

Art. 40. − La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 août 2008.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé,

de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

La ministre de l’économie,

de l’industrie et de l’emploi,

CHRISTINE LAGARDE

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

ERIC WOERTH

Le secrétaire d’Etat

chargé de la fonction publique,

ANDRÉ SANTINI

7 novembre 2008

Arrêté du 20 août 2008 modifiant l’arrêté du 18 août 1995 modifié relatif au diplôme de cadre de santé

22 août 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

. .

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 20 août 2008 modifiant l’arrêté du 18 août 1995 modifié relatif au diplôme de cadre de santé

NOR : SJSH0816383A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le décret no 95-926 du 18 août 1995 modifié portant création d’un diplôme de cadre de santé ;

Vu le décret no 2006-1719 du 23 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des infirmiers d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l’arrêté du 18 août 1995 modifié relatif au diplôme de cadre de santé ;

Vu l’arrêté du 24 août 2007 relatif à la formation conduisant au brevet professionnel d’infirmier d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l’avis de la commission interprofessionnelle du Conseil supérieur des professions paramédicales du 16 mars 2007,

Arrête :

Art. 1er. − Il est inséré, après l’article 12 de l’arrêté du 18 août 1995 susvisé, un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. – En vue d’obtenir le diplôme de cadre de santé, les infirmiers d’encadrement de sapeurs pompiers professionnels titulaires du brevet d’infirmier d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels sont dispensés de l’enseignement théorique et des stages des modules 1, 2, 3 et 5, ainsi que des épreuves de validation de ceux-ci. Ils doivent suivre, au sein d’un institut de formation des cadres de santé autorisé, l’enseignement théorique des modules 4 et 6 et effectuer un stage de quatre semaines dans un établissement de santé. Les modalités d’évaluation des deux modules leur sont spécifiques. »

Art. 2. − Il est ajouté à la fin de l’annexe II « Evaluation » du même arrêté les dispositions suivantes :

« Les modalités de validation des modules 4 et 6 prévues à l’article 12-1 sont ainsi définies :

a) Pour le module 4 spécifiquement : une épreuve écrite d’analyse et de synthèse relative à une situation professionnelle de cadre.

Cette épreuve donne lieu à une notation sur 20 points.

L’épreuve est validée si la note obtenue par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.

En cas d’échec, l’épreuve est repassée sans nécessité de suivre un nouveau cycle d’enseignement du

module 4.

La récidive de l’échec entraîne le redoublement du module suivi d’une nouvelle présentation à l’épreuve.

b) Pour les modules 4 et 6 conjointement : une argumentation orale d’un travail écrit élaboré à partir d’une problématique liée à une situation professionnelle de cadre vécue en stage.

Cette épreuve donne lieu à une notation sur 20 points.

L’épreuve est validée si la note obtenue par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20, ce qui entraîne la validation du module 6.

En cas d’échec, l’épreuve est repassée sans nécessité de suivre un nouveau cycle d’enseignement des

modules 4 et 6.

La récidive de l’échec entraîne le redoublement du module 6 suivi d’une nouvelle présentation à l’épreuve.

La validation du module 4 nécessite de valider successivement les épreuves d’évaluation prévues aux a et b. »

Art. 3. − La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère de la santé, de la

jeunesse, des sports et de la vie associative est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 2008.

. .

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,

La chef de service,

C. D’AUTUME

7 novembre 2008

Décret no 2008-806 du 20 août 2008 modifiant le décret no 95-926 du 18 août 1995

22 août 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Décret no 2008-806 du 20 août 2008 modifiant le décret no 95-926 du 18 août 1995

portant création d’un diplôme de cadre de santé

NOR : SJSH0816392D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le décret no 95-926 du 18 août 1995 portant création d’un diplôme de cadre de santé ;

Vu l’avis de la commission interprofessionnelle du Conseil supérieur des professions paramédicales du 16 mars 2007,

Décrète :

Art. 1er. − A l’article 3 du décret du 18 août 1995 susvisé, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Il fixe également les conditions dans lesquelles des dispenses partielles ou totales de formation peuvent être accordées ainsi que, le cas échéant, les modalités d’évaluation spécifiques pour la validation des modules ne faisant pas l’objet d’une dispense. »

Art. 2. − La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 2008.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé

de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

La ministre de l’enseignement supérieur

et de la recherche,

VALÉRIE PÉCRESSE

Publicité
Publicité
7 novembre 2008

Compte rendu de réunion

Réunion du 25/09/08

Blog sur Internet

Le Blog est validé en l’état par l’ensemble des membres présents. Il peut être consulté sur  http://ordreinfirmier19.canalblog.com

Elections Régionales

Lucette PAILLET, Marie-Claude BONNETIER, Patrick BOUCHER, Sylvie BONILLO et Anne DUPUIS-PEGOURDIE ont été élus membres du Conseil Régional de l’Ordre.

Les résultats complets sont consultables sur le Blog.

Mise en place de la commission de conciliation

Les membres composant la commission de conciliation sont les suivants :

-         Sylvie BONILLO

-         Jacqueline CHABUT

-         Marielle MIGNON

-         Françoise PARRAIN HOSPITAL

-         Patrick BOUCHER

-         Jean Paul ROCHE

Le président désignera un trinôme en fonction du secteur géographique et des disponibilités de chacun.

Demande de recours de Mme FAGES

L’Ordre national n’étant pas élu, il est décidé de surseoir à sa demande qui sera examinée après l’appel à cotisation à venir. Me FAGE recevra un courrier en ce sens.

Commissions de travail

3 commissions sont retenues :

FORMATION   (initiale continue universitaire)      EMPLOI (offres, demandes d’emploi et de replacements)

-         Marielle MIGNON                              -    Anthony DELRIEUX

-         Martine FROIDEFOND                    -    Jacqueline CHABUT

-         Florence GIRARD                             -    Isabelle BOULAY-COURCOL

-         Françoise PARRAIN HOSPITAL

LEGISLATION (veille documentaire, réglementation libérale…)

-         Marie-Claude BONNETIER             -   Lucette PAILLET

-         Dominique BOUDY                                 -   Christophe VIEILLEFOND

-         Sylvie BONILLO

INFORMATION-COMMUNICATION (blog, outils d’informations sur l’ordre et ses activités)

-         Ana-Maria FERREIRA                 -   Patrick BOUCHER

-         Jean-Paul ROCHE                        -   Emmanuel CALMON

-         Marie-Angèle BAUDRY

Les membres absents auront à se positionner dans une des 3 commissions lors de la prochaine réunion.

Les commissions présenteront lors des prochaines séances du Conseil l’avancée de leurs travaux qui seront soumis à validation.

17 octobre 2008

Reprise d'ancienneté

9 octobre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 87

. .

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Décret no 2008-1028 du 7 octobre 2008 modifiant le décret no 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l’Etat

NOR : BCFF0813443D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret no 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes

applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l’Etat

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat (commission des statuts) en date du 20 février 2008 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. Après l’article 22 du décret du 23 novembre 1994 susvisé, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. − Les infirmières et infirmiers recrutés et titularisés avant le 1er août 2003 qui sont placés, à la date de publication du décret no 2008-1028 du 7 octobre 2008, dans l’une des positions prévues à l’article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficient, sur leur demande, d’une reprise d’ancienneté équivalant au reliquat des services d’infirmier de même nature rémunérés et accomplis antérieurement à leur nomination, non pris en compte pour leur classement dans le corps.

Cette reprise d’ancienneté ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière des intéressés.

La demande de reprise d’ancienneté doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du décret no 2008-1028 du 7 octobre 2008.

Les demandeurs doivent justifier, d’une part, par tout moyen approprié, de la durée des services à prendre en compte et, d’autre part, qu’ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l’exercice desdits services.

Les infirmières et infirmiers qui bénéficient d’une reprise d’ancienneté font l’objet du reclassement d’échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base des durées moyennes d’avancement d’échelon définies à l’article 17.

La reprise d’ancienneté s’effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes :

1o A compter de la date à compter de laquelle il est fait droit à la demande, reprise d’un tiers des services à prendre en compte ;

2o A compter du 1er janvier 2009, reprise d’un tiers des mêmes services ;

3o A compter du 1er janvier 2010, reprise du solde. »

Art. 2. − Le ministre de l’éducation nationale, le ministre de la défense, la ministre de la santé, de la

jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 octobre 2008.

9 octobre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 87

. .

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

ERIC WOERTH

Le ministre de l’éducation nationale,

XAVIER DARCOS

Le ministre de la défense,

HERVÉ MORIN

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

ROSELYNE BACHELOT- NARQUIN

Le secrétaire d’Etat

chargé de la fonction publique,

ANDRÉ SANTINI

27 septembre 2008

Réunion du 25 Septembre 2008

La 2ème réunion du conseil départemental de Corrèze a eu lieu le jeudi 25 Septembre 2008.

Dans quelques jours vous seront communiqués les principaux axes de travail que nous souhaitons mettre en oeuvre rapidement.

27 septembre 2008

Élection du conseil national de l’ordre des

Élection du conseil national de l’ordre des infirmiers

Créé par la loi 2006-1668 du 21 décembre 2006, l’ordre national des infirmiers, garant de la déontologie et de la qualité des pratiques professionnelles, s’organise autour de trois niveaux :

les conseils départementaux, les conseils régionaux et interrégionaux et le conseil national, dont l’élection des membres titulaires et suppléants aura lieu le mardi 25 novembre 2008.

Comme pour les élections précédentes, le vote par voie électronique se déroulera sur une période de 15 jours. Ainsi, les électeurs pourront se connecter au système de vote dès le lundi 10 novembre 2008.

Le conseil national de l’ordre des infirmiers est composé de 9 secteurs, dont certains regroupent plusieurs régions. Ainsi, les membres titulaires et suppléants du conseil national seront élus pour chaque secteur et pour chaque collège par les conseillers régionaux titulaires.

Une lettre d’information sera adressée aux conseillers régionaux titulaires deux mois avant la date des élections, leur indiquant le nombre de conseillers titulaires et suppléants à élire par secteur et par collège.

Trois semaines avant la date des élections, les électeurs recevront leurs code et mot de passe, accompagnés d’une note explicative leur permettant de se connecter au système de vote.

Pour être éligibles, les candidats doivent avoir fait enregistrer leur diplôme d’infirmier au répertoire ADELI avant le 25 novembre 2005.

Il n’est pas nécessaire d’être élu(e) aux conseils départementaux ou régionaux pour se porter candidat(e).

La déclaration de candidature doit impérativement mentionner les noms, le prénom usuel, les titres, l’adresse complète, la date de naissance, le mode d’exercice et être revêtue de la signature de son auteur.

Il peut y être joint, sur un document distinct, une profession de foi : celle-ci doit être rédigée en français, en noir et blanc, sur une page qui ne peut dépasser le format 210 X 297 mm. Elle ne peut être consacrée qu’à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et aux questions entrant dans le champ de compétences de l’ordre.

La déclaration de candidature doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou bien être déposée contre récépissé à l’adresse suivante :

Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative

Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS)

Sous-direction des professions paramédicales et des personnels hospitaliers

Bureau P1

14, avenue Duquesne

75350 PARIS 07 SP

Les candidatures doivent être parvenues à l’adresse sus-indiquée au plus tard le vendredi 10 octobre 2008 à 16 heures.

Les candidatures réceptionnées après l’expiration de cette date seront déclarées irrecevables.

28 juillet 2008

Elections régionales

28/07/2008 -

Les résultats de l’élection du conseil régional de l’Ordre infirmier Région Limousin

Résultats non officiels

Nombre d’inscrits : 36

Bulletins exprimés : 33

Taux de participation : 91,67%

Nombre de sièges à pourvoir : 13

Voici la liste des titulaires élus par collège :

Libéral (taux de participation : 100%):

- Franck Declercq - Angélique Heder - Joëlle Moriand

Privé (taux de participation : 77,78%) :

- Patrick Boucher - Lucette Paillet - Marie-Claude Bonnetier - Bernadette Gouraud

Public:

Corrèze (taux de participation : 83,33%) :

- Sylvie Bonillo - Anne Dupuis-Pegourdie

Creuse (taux de participation : 100%) :

- William Bouchet

Haute-Vienne (taux de participation : 100%) :

- Serge Marie - Chantal Roche - Lydie Feuillard

Publicité
Publicité
1 2 > >>
Ordre infirmier départemental de Corrèze
Publicité
Publicité